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CODE DU TRAVAIL DE LA REPUBLIQUE DU NIGER

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Article premier : Le présent Code régit les rapports entre employeurs et travailleurs. Il est applicable sur l’ensemble du territoire de
la République du Niger.
Article 2 : Est considérée comme travailleur au sens du présent Code, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui
s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne,
physique ou morale, publique ou privée.
Pour la détermination de la qualité de travailleur, il n’est tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui de
l’employé. Toutefois, les personnes nommées dans un emploi permanent d’un cadre d’une administration publique ne sont pas
soumises aux dispositions du présent Code.
Article 3 : Est considérée comme employeur et constitue une entreprise soumise aux dispositions du présent Code, toute personne
physique ou morale, de droit public ou de droit privé, employant un ou plusieurs travailleurs, quelle que soit son activité ou son
statut : entreprise commerciale, industrielle, agricole ou de services, profession libérale, institution de bienfaisance, organisation non
gouvernementale, association ou confrérie religieuse, ainsi que toutes autres institutions avec ou sans but lucratif.
L’entreprise comprend un ou plusieurs établissements formés d’un groupe de personnes travaillant en commun en un lieu
déterminé (usine, local ou chantier, notamment) sous une autorité commune représentant l’employeur.
Un établissement donné relève toujours d’une entreprise. Un établissement unique et indépendant constitue à la fois une
entreprise et un établissement. L’établissement peut ne comporter qu’une seule personne.

Télécharger le code du travail en cliquant sur les liens :

Loi _Code du Travail 2012

Déc 2017-682 partie règlementaire